Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucile Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1ère chambre), au profit de Mme Lucia Z..., épouse A... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Sinny X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que n'étant pas saisie d'une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mme Sinny X... établissait, par titre, sa qualité de propriétaire du bien litigieux; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.