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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

2 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Michel de Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme A... de Y... épouse B..., demeurant 60, Résidence les Pinces-Vins, 92500 Rueil-Malmaison,

3°/ de Mme Monique X... épouse C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'en ses deux premières branches, sous couvert de griefs de violation des règles concernant l'administration de la preuve et les mesures d'instruction, le moyen conteste en réalité l'appréciation souveraine que les juges du fond ont fait des éléments qui leurs étaient soumis quant à l'origine et au mode d'acquisition des monnaies, médailles et livres d'art retrouvés dans les coffres loués au nom de Boris Z... ou à son domicile; que, dès lors, la cour d'appel ayant retenu souverainement et sans dénaturer les conclusions invoquées, qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la présomption de titre du possesseur, l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1994) n'encourt pas la critique de la troisième branche du moyen ;

que celui-ci ne peut donc être accueilli;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la critique formée par le second;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Le condamne également à payer la somme de 12 000 francs à Mme C... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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