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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à 06240 Beausoleil, agissant poursuites et diligences de son syndic, M. Richard X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à 06240 Beausoleil, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il ne ressortait pas des procès-verbaux d'assemblée générale ni des tableaux de comptes qu'un arriéré de charges soit imputable à M. X..., a, par ce seul motif, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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