Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Jugement correctionnel (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... de la Réunion, en cassation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des appels correctionnels), au profit de la société Banque nationale de Paris "Intercontinentale", dont le siège est ..., et dont les bureaux sont ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la société à responsabilité limitée Interco, dont le siège est 6, rue maréchal Leclerc, 97400 Saint-Denis de la Réunion,

2 / de M. Houssen X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Interco, demeurant ... de la Réunion,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Banque nationale de Paris "Intercontinentale", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce que celui-ci était dirigé contre la société Interco et M. X..., représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de la société Interco ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt en date du 19 novembre 1992, dont M. Y... demande l'annulation, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, a été rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière correctionnelle ;

que son annulation ne peut donc être demandée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande de la Banque nationale de Paris "Intercontinentale" fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société Banque nationale de Paris "Intercontinentale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

276

Articles cités

  • 618
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle