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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme veuve Suzanne X..., née A..., demeurant ...,

2 / M. Bernard X..., demeurant ...,

3 / M. Claude X..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

5 / M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la Banque populaire de Champagne (BPC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la société civile professionnelle (SCP) G. Y... - C. B..., notaire, aux droits de M. Z..., dont le siège est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque populaire de Champagne (BPC), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme veuve X... et ses quatres enfants majeurs se sont portés cautions solidaires, au profit de la Banque populaire de Champagne (BPC), à concurrence de 325 000 francs, des sommes qui pourraient être dues par la société Entreprise X... au tire d'une convention de compte courant ;

qu'ils ont affecté hypothécairement un immeuble leur appartenant à la garantie de l'exécution de leurs engagements ;

que ce bien ayant été vendu à l'amiable par acte de M. Z..., notaire, le 28 février 1987, les consorts X... ont formé opposition à l'attribution du prix aux créanciers hypothécaires ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Entreprise X..., une convention valant cession de créance de la BPC sur la société Entreprise X... a été conclue le 20 juin 1989 entre ladite Banque et la société Socogetra ;

que, par la suite, la BPC a assigné les consorts X..., pris en leur qualité de cautions, pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 200 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 1987 ;

qu'elle a demandé que M. Y... et M. B..., notaires associés et successeurs de M. Z..., soient déclarés tenus de lui régler cette somme sur les fonds consignés entre leurs mains ;

que les consorts X... se sont opposés à ces prétentions en soutenant que la BPC avait cédé à la société Socogetra l'intégralité de ses créances sur la société Entreprise X..., avec subrogation au profit du cessionnaire et que dès lors elle ne pouvait plus valablement agir contre eux ;

que l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1993) a accueilli la demande de la BPC ;

Attendu que, si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer à leur profit la situation de fait créée par une convention à laquelle ils n'ont pas été parties, il ne s'oppose pas davantage à ce que les juges du fond se réfèrent à des éléments extrinsèques pour déterminer la commune intention des parties à cette convention ;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que le montant de la somme qui aurait dû être attribuée à la BPC sur les fonds provenant de la vente de l'immeuble hypothéqué était, lors de cette vente, de 200 000 francs, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait des correspondances échangées entre la BPC et la société Socogetra que la commune intention des parties à la convention de cession de créances du 20 juin 1989 était d'exclure de cette opération la somme de 200 000 francs à percevoir par la BPC entre les mains de M. Z... ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la BPC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts X..., envers la Banque populaire de Champagne (BPC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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