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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Cause - Cession irrégulière - Notaire jugé responsable de la résiliation à l'égard du cessionnaire - Montant de la réparation - Indemnité d'occupation mise à la charge du cessionnaire (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 1 bis, place Jeanne d'Arc, 78120 Rambouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la société Soravia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

3 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,

4 / de la société Sofriga, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SCI ..., de Me Vuitton, avocat de la société Soravia et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI ... .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 27 novembre 1975, Mme Y... a donné à bail à la société Sofriga divers locaux à usage commercial, avec interdiction de céder le droit au bail, sauf à un successeur dans son commerce ;

que, par adjudication du 1er avril 1981, la SCI du ... (la SCI) est devenue propriétaire des lieux loués ;

que par un acte du 27 avril 1982, reçu par M. X..., notaire, la société Sofriga a cédé à la société Soravia, le droit au bail restant à courir ;

que la SCI ayant obtenu la résiliation du bail et l'expulsion de cette société, M. X... a été condamné, par une décision devenue irrévocable, à garantir la société Soravia de toute condamnation à intervenir du fait de la résiliation du bail ;

que l'arrêt attaqué a décidé que M. X... était tenu, à ce titre, de supporter la charge de l'indemnité d'occupation indue incombant à ladite société ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel énonce que, définitivement condamné à garantie, M. X... doit nécessairement prendre en charge cette indemnité, bien qu'elle portât sur une période postérieure à la résiliation, du seul fait qu'elle prenait sa source dans celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette indemnité constituait la contrepartie de l'occupation des lieux dont la société Soravia avait bénéficié après la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité rattachant cette dette à la faute commise par le notaire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir la société Soravia de l'indemnité d'occupation mise à la charge de celle-ci, l'arrêt rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par la société Soravia et M. Z... sur le fondement de ce texte ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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