Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition - Moyen critiquant les conditions d'opposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance (oui) - Moyen faisant grief à l'ordonnance de ne pas comporter la signature du magistrat - Grief relevant de la seule opposition et non du pourvoi.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s C 94-12.223, D 94-12.224 formés par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme X..., demeurant ensemble..., en cassation de deux ordonnances rendues le 4 novembre 1987 par le tribunal de Bourgoin-Jallieu (injonction de payer) , au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n C 94-12.223 et D 94-12.224 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;

Attendu que les pourvois font grief aux ordonnances d'injonction de payer attaquées (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 4 novembre 1987), rendues à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est à l'encontre de M. et Mme X..., de ne pas comporter, en violation des articles 456, 458 et 1422 du nouveau Code de procédure civile, la signature du magistrat qui les a rendues ;

Attendu que ce grief relevait de la seule opposition et que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CRCAM du Sud-Est sollicite, sur le fondement de ce texte, dans chacun de ses mémoires en défense, l'allocation d'une somme de 5 930 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois.

REJETTE les demandes présentées par la CRCAM du Sud-Est sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers la CRCAM du Sud-Est , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

146

Articles cités

  • 1412
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle