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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trailor, société anonyme, dont le siège est ... 10, Coignières, 78311 Maurepas, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Solovam, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CMB Mercedes Benz, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Berthier Sodep, dont le siège est : 21490 Ruffey-lès-Echirey,

4 / de la société d'exploitation des établissements Barriac, société anonyme, dont le siège est : 12850 Onet-le-Château,

5 / de la société Stevi, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société CMB Mercedes Benz a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Trailor, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société d'exploitation des établissements Barriac et de la société Abeille assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Stevi, de la SCP Gatineau, avocat de la société CMB Mercedes Benz, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches du pourvoi principal de la société Trailor et sur le moyen unique pris en ses six branches du pourvoi incident de la société CMB Mercedes, tels qu'ils figurent aux mémoire produits et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon 9 septembre 1993), statuant après qu'un précédent arrêt ait prononcé, en raison de l'existence d'un vice caché, la résolution de la vente d'un semi-remorque fabriqué par la société Trailor et vendu par la société CMB Mercedes à la société Scopel, a écarté la garantie de l'assureur de la société Trailor, la compagnie l'Abeille ;

que pour statuer ainsi, il a relevé sans contradiction, ni dénaturation, d'une part, que l'assureur n'avait pas été à même d'apprécier, avant le dépôt d'un second rapport d'expertise, les circonstances qui excluaient sa garantie, d'autre part, que la garantie de la police d'assurance "responsabilité civile exploitation et après livraison" souscrite par la société Trailor ne s'étendait pas à une action en résolution de la vente pour vice caché ;

qu'il a ainsi, sans encourir aucun des griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la société Trailor ;

Condamne la société Trailor et la société CMB Mercedes Benz, par moitié aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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