Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 14310 Coulvain, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gilles Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Sylvie Z..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les présomptions de propriété lui apparaissant les meilleures en l'état des titres, des plans cadastraux et des témoignages produits, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans se contredire, que le titre X... ne pouvait être préféré au titre Z... au prétexte qu'il serait le plus ancien alors qu'il n'y avait pas d'auteur commun, et que M. X..., qui avait la charge de la preuve, ne produisait pas de titres précédents pouvant permettre de faire prévaloir les énonciations de son propre titre sur celles du titre de ses contradicteurs; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.