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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château de Barive, société à responsabilité limitée, dont le siège est 02350 Sainte-Preuve, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant 14, place de l'Hôtel de ville, 02150 Sissonne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Château de Barive fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 2 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision, violant par là -même les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément déterminé par référence aux pièces qui lui étaient produites et dont il a souverainement apprécié la portée, a motivé sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Château de Barive reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à la salariée une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aucune demande n'était présentée de ce chef, de sorte qu'en accordant une telle indemnité, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que la société Château de Barive reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château de Barive, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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