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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 6, lotissement des Arnauds, chemin des Marjories, 84170 Monteux, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 1992), que M. X..., prétendant qu'il avait été engagé le 9 mai 1987 par les Etablissements Y... pour travailler pendant 24 mois dans une boulangerie en Floride et que celle-ci avait fermé dès le mois de juin 1988, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation des Etablissements Y... au paiement de différentes sommes, pour rappel de salaires, indemnité de congés payés, indemnité de fin de contrat, remboursement du billet d'avion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu que l'intervention de M. Y... s'analysait en un mandat apparent ; qu'en l'absence d'un mandat apparent écrit, la preuve d'un mandat ne pouvait s'administrer par présomption ; que la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que M. Y... avait agi en qualité de mandataire et constaté que, dans l'acte, M. Y... prévoyait la durée de l'embauche, le salaire, les conditions dans lesquelles l'intéressé serait logé ; qu'elle a dénaturé la convention ; qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, la convention prévoyant des obligations à la charge de M. Y..., dont elle a interdit M. X... de demander l'exécution ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et contradiction, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que la société Etablissements Y... était son employeur ; que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Etablissements Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 604

Articles cités

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