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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude A..., demeurant ... ci-devant et actuellement avenue Ampère, Mas Guéride, 66330 Cabestany,

2°/ M. Grégoire Z..., demeurant ..., et actuellement avenue Ampère, Mas Guéride, 66300 Cabestany,

3°/ M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les consorts A..., Z... et Y... avaient, au mois de février 1979, par la transformation de jours de souffrance aménagés sur la façade de leur immeuble, créé des vues droites et obliques s'exerçant sur le fonds de M. X..., la cour d'appel, qui, sans violer l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 juin 1990, qui s'était prononcé au possessoire, et répondant aux conclusions, a retenu que ces ouvertures irrégulières avaient été établies depuis un temps insuffisant pour prescrire, en a ordonné, à bon droit, la suppression;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A..., Z... et Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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