Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée ATGS, demeurant ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, et le Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.