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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Shep, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Suzon, 38550 Cheyssieu,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section encadrement), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 15 décembre 1994), que M. X..., engagé le 3 février 1993 en qualité d'agent de service par la société Shep, a été convoqué le 25 octobre 1993, par lettre recommandée, pour le 3 novembre 1993, à un entretien préalable en vue de son licenciement; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1993;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, que les motifs du licenciement étaient parfaitement connus du salarié pour lui avoir été exposés au cours de l'entretien préalable, que les motifs étaient énoncés dans la lettre de convocation et qu'au surplus, le salarié qui désire connaître les motifs de son licenciement a la possibilité d'en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ou les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shep, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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