Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emmanuel X..., agissant ès qualités de syndic de la Société aubagnaise de distribution automobile et réparation (SADAR), demeurant ..., 2°/ la Société aubagnaise de distribution automobile et réparation (SADAR), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la Régie Renault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de la Société aubagnaise de distribution automobile et réparation (SADAR), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le syndic du règlement judiciaire commun de la Société aubagnaise de distribution automobile et réparation (SADAR) et de la Société civile immobilière du Colombier demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Marseille, 1er juillet 1993) qui, sur réclamation de la Régie nationale des usines Renault, faite par voie d'insertion sur l'état des créances, a admis ce créancier au passif à titre définitif pour une certaine somme; Mais attendu qu'un tel jugement était susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Régie nationale des usines Renault sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Régie nationale des usines Renault sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, et la Société aubagnaise de distribution automobile et réparation (SADAR), envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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