Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Leroux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Mutuelle nationale des sports, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif atttaqué, (Paris, 17 février 1993) que Mme X... engagée le 15 janvier 1970 par la Mutuelle nationale des sports (MNS) en qualité d'opératrice de saisie a été convoquée, le 6 novembre 1990, à un entretien préalable au cours duquel était établie une convention mettant fin à l'amiable à son contrat de travail, étant donné son inaptitude à la saisie informatique de données, et emportant transaction sur ses droits au titre d'un licenciement; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la MNS fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes de la convention du 6 novembre 1990 et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle nationale des sports, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.