Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Limitation aux sommes détaillées.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant Le Thouar, bât. i2, avenue Pablo Picasso, 83160 La Valette-du-Var, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de l'association Promo Jeunes Var, dont le siège est Les Lices bât. C, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Promo Jeunes Var le 6 juillet 1992, en exécution d'un contrat à durée déterminée expirant le 6 janvier 1993; que l'employeur ayant prononcé la rupture de ces relations contractuelles le 5 octobre 1992, le salarié a signé un document intitulé reçu pour solde de tout compte le 20 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement attaqué énonce que le reçu n'a pas été dénoncé dans les délais, a été régulièrement rédigé et a une forme licite; Attendu, cependant que, lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte contenait, après une formule rédigée en termes généraux, une énumération des indemnités et autres montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le textes susvisé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus; Condamne l'association Promo Jeunes Var à payer à M. X... la somme de 1 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L122-17
- 700