Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant Le Martélois, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'association école nouvelle de musique, dont le siège est ... à Bateaux, 60200 Compiègne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu selon, l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1992) que Mme X..., engagée pour l'année scolaire 1990/91 par l'Association école nouvelle de musique, par contrat verbal, afin de dispenser des cours de piano, a cessé ces derniers le 26 octobre 1990; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat qui liait les parties était un contrat verbal et à durée indéterminée; Attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; Attendu enfin, que la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par l'employeur par l'évaluation qu'il en a faite et a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts ainsi que la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association école nouvelle de musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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