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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Z... Laboure, épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Michel X... s'est pourvu, le 6 janvier 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy, à son préjudice et au profit de Mme Z... Laboure, épouse X...;

Qu'à la date du 12 décembre 1995, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme Z... Laboure, épouse X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Michel X... d'une somme de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Michel X... de son désistement ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Michel X..., envers Mme Z... Laboure, épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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