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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dans l'affaire opposant :

1 / M. Georges C..., demeurant ...,

2 / M. Roger X..., demeurant ...,

3 / Mme Henriette C..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant ..., assignés en reprise d'instance en leur qualité d'ayants-droit à la succession de M. Eloi C..., à :

1 / de M. Robert, Pierre A..., demeurant ...,

2 / de M. André Z..., demeurant 32400 Riscle, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 1654 du 18 juin 1995, en ce que la date du prononcé est erronée, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ayant été appelées ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'un arrêt de la Troisième chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre une décision rendue le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il est indiqué sur cet arrêt qu'il a été rendu le 18 juin 1995 ;

qu'il résulte cependant d'une mention inscrite au registre du greffe que l'arrêt a été prononcé le 18 juillet 1995 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt n 1654 est rectifié ainsi qu'il suit :

"Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt quinze ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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