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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Hervé X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des faits allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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