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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, au profit de Mlle Marcelle Y..., demeurant ..., appartement n 6, 85000 La Roche-sur-Yon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles 808 du nouveau Code de

procédure

civile et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, a condamné, sous astreinte, M. X... à payer à Mlle Y... une somme à titre de salaires pour la période du 1er mars au 12 juin 1992 et à remettre à la salariée une lettre de licenciement, un certificat de travail et des bulletins de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la période d'emploi de Mlle Y... ainsi que sur l'imputabilité de la rupture, le conseil de prud'hommes a excédé les pouvoirs du juge des référés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond seront réservés pour qu'il soit statué à leur sujet par la décision qui mettra fin au litige ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite de la ordonnance de référé annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 441

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