Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de la Régie départementale des transports de l'Ain, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie départementale des transports de l'Ain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que M. Maurice X... s'est pourvu le 4 septembre 1991 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 25 juin 1991 ; qu'il est décédé le 2 octobre 1991 et que son décès a été notifié au défendeur "la Régie départementale des transports de l'Ain" ; Attendu que la défenderesse a fait connaître dans un mémoire complémentaire qu'elle ne prendrait pas d'initiatives pour reprendre l'instance ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS
: Radie le pourvoi de M. Maurice X... ; Rejette la demande formée par la Régie départementale des transports de l'Ain sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 1
Articles cités
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