Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Création Stummer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant à Kergrisais, 56130 Peaule, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., voyageur-représentant-placier multicartes au service de la société de confection Création Stummer et licencié le 15 novembre 1990, a engagé une action prud'homale au cours de laquelle il a réclamé notamment une indemnité de clientèle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à ce titre à un ancien salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail en tirant de ses propres constatations, relativement à la clientèle apportée, créée ou développée par le salarié, des conclusions erronées sinon contradictoires, compte tenu de la chute de résultats qu'elle avait relevée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait apporté une clientèle, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité, en tenant compte, notamment, de la baisse des résultats du représentant ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Création Stummer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 600
Articles cités
- L751-9