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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Le Régal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

qu'il en découle que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration, ce qui implique qu'il soit produit à cette date ;

Attendu que, le 28 octobre 1992, un avocat au Barreau de Mont-de-Marsan, disant agir comme mandataire de Mme Y..., a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 septembre 1992 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial donné à ce mandataire n'a été produit au greffe de la cour d'appel que le 9 novembre 1992, postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la société Le Régal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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