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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Y...,

2°/ Mme Jeannine Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit :

1°/ de la Société d'amélioration du bâtiment (Samba), dont le siège est ...,

2°/ de M. Max-Henri X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société d'amélioration du bâtiment, demeurant ...,

3°/ de M. Marc A..., demeurant : 30250 Sommières, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'arrêté préfectoral interdisant le stationnement des caravanes sur la parcelle litigieuse, pris six mois après la conclusion de la vente, n'était pas imputable au vendeur qui ne pouvait alors avoir connaissance de cette interdiction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au moment de la vente le stationnement des caravanes était possible puisque référence était faite dans le cahier des charges annexé à l'acte de vente aux dispositions du Code de l'urbanisme qui autorise ce stationnement sans autorisation pendant trois mois et avec une autorisation administrative, au-delà, et que les époux Y... ne pouvaient ignorer ces contraintes puisque, en page 4 de l'acte, avait été inséré le certificat d'urbanisme indiquant le caractère inconstructible du terrain, en page 5, les sanctions prévues et, en pages 6, 7, 8 et 9, la reproduction des articles R. 443-1 à R. 443-16 du décret du 7 juillet 1977 sur le stationnement des caravanes, la cour d'appel, qui, ayant retenu qu'il résultait de la lecture de l'acte de vente que les époux Y... savaient parfaitement quels étaient leurs droits et obligations lors de l'acquisition, a pu en déduire qu'il ne pouvait, en l'état des énonciations de l'acte de vente, être justifié d'une quelconque faute du notaire à l'égard des époux Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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