Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute distincte de chacun des conducteurs - Heurt d'un tracteur coupant la route d'un automobiliste - Refus d'indemnisation de l'automobiliste au motif qu'il circulait à une vitesse "démentielle" - Cassation.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. René Y..., demeurant Penkergal, 5v201 Le Saint,

2 / de la société Groupama, assurances mutuelles agricoles, caisse régionale du Morbihan, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la société Groupama, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite d'une collision entre son automobile et le tracteur de M. Y... qui, circulant en sens inverse, avait tourné sur la gauche pour s'engager dans un chemin communal ;

Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice formée par M. X..., l'arrêt énonce que son automobile circulait à une vitesse "démentielle" sur une route départementale et que cette faute était la cause exclusive de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que le tracteur avait coupé la route de l'automobile, ce dont il résultait que M. Y... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., d'une part, M. Y... et le Groupama, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement les sommes de 10 000 francs et 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs, envers le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

198

Articles cités

  • 4
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle