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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération internationale de l'automobile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Automobile club de l'Ouest, dont le siège est circuit des 24 heures du Mans, 72000 Le Mans, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Balat, avocat de la Fédération internationale de l'automobile, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Automobile club de l'Ouest, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe :

Attendu qu'en retenant, d'une part, que, pour organiser l'épreuve des 24 heures du Mans, l'Automobile club de l'Ouest devait attendre l'annonce définitive de la tenue du championnat du Monde, laquelle n'a été faite par la Fédération internationale automobile que tardivement et après des tergiversations ;

que, du fait de ce retard, l'Automobile club de l'Ouest avait subi une perte du nombre des entrées de spectateurs, des baisses corrélatives des ventes de programmes, des locations diverses et des concessions aux commerçants, d'autre part, que la Fédération internationale automobile n'avait pas assuré la diffusion télévisée de l'épreuve comme elle s'y était engagée, entraînant une perte des droits de retransmission, la cour d'appel a caractérisé les fautes tant contractuelles que quasi délictuelles commises par la Fédération internationale automobile et le lien de causalité avec les préjudices de l'Automobile club de l'Ouest, qu'elle a souverainement évalués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Automobile club de l'Ouest sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 20 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Fédération internationale de l'automobile, envers l'Automobile club de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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