Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit : 1 / de Mme Magali Y..., Garage "CAR", demeurant ..., et ..., 2 / de M. X..., mandataire judiciaire du Garage "CAR", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Creil, rendu le 7 janvier 1993, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme Z... ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les dispositions dont il invoque la violation, auraient été violées, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers Mme Magali Y... et M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 688