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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Long Lite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aérogare, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié, lié par un contrat de VRP à la société Long Lite, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 novembre 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la quasi-inexistence de commandes après un an et demi de fonction et le refus de répondre aux courriers de l'employeur relatifs aux demandes d'explications, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Long Lite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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