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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section industrie), au profit :

1 / de la société Bournas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ...,

3 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ZUP La Rode, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er octobre 1992 rendu dans le litige l'opposant à la société Bournas et à deux autres parties ;

qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;

qu'invité à faire procéder à la signification du mémoire par le greffe, il n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité ;

qu'il convient donc de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la RADIATION du pourvoi n P 92-45.253 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • 670-1
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