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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Haute tension diffusion dite "HTD", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société HTD, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) rendu le 9 août 1994 qui l'a condamné au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et s'appuyant sur des documents réputés avoir été régulièrement produits, et qui n'ont pas été dénaturés, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HTD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L122-14-3
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