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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Bertrand, avocat de M. A... ès qualités de liquidateur de la société Rodanet,

en vue de la rectification de l'arrêt n° 3422 D rendu le 3 octobre 1995 dans l'affaire opposant M. Michel X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi,

1°) à M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Rodanet,

2°) au Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, dans le texte de l'arrêt susvisé, par suite d'une erreur purement matérielle, un membre de phrase a été omis; qu'il y a lieu de le rectifier en précisant que l'arrêt a été rendu sur les observations de Me Z..., administrateur provisoire de l'office de Me Y... (avocat de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Rodanet);

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt susvisé sera complété par la mention ci-dessus précisée;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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