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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Goodyear, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 février 1995, M. Z..., responsable des relations sociales de la société Goodyear-France, a déclaré se pourvoir en cassation au nom et comme mandataire de cette société contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1994; qu'il était muni d'un pouvoir qui lui avait été remis par M. X..., président du conseil d'administration de la société Goodyear-France;

Attendu cependant que le pouvoir produit par ce mandataire qui porte la date du 15 septembre 1992, est antérieur à la décision attaquée; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Goodyear, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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