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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Application de la règle de droit - Recherche de l'équité (non). Cassation civil - TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action contre le transporteur - Décongélation de viande - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sibev, Société

interprofessionnelle du bétail et des viandes, société anonyme, dont le siège

est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de

Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société des Transports Floch, société anonyme, dont

le siège est ... Landivisiau,

2°/ de la compagnie Albingia, dont le siège est 41, rue

Schweichaeuser, BP. 332, R 9, 67009 Strasbourg Cedex,

3°/ de la société Cefal, Centre frigorifique des abattoirs de

Lyon, dont le siège est ...,

4°/ de la société Transgarden Europe, société anonyme, dont

le siège est ...,

5°/ de la société GBS, Groupement Buffle Sylvestri, dont le

siège est ...,

6°/ de la société des transports internationaux affrêtements

Giraud, dont le siège est Route nationale, 38150 Salaise sur Sanne,

défenderesses à la cassation ;

La société Cefal défenderesse au pourvoi principal a formé un

pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son

recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son

recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où

étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur,

Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier

de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations

de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sibev, de

Me Blondel, avocat de la société Cefal, de Me Boullez, avocat de la

compagnie Albingia, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après

en avoir délibéré conformément à la loi;

Met sur sa demande hors de cause la société Albingia contre

laquelle n'est dirigé aucun grief des pourvois .

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Sibev que

sur le pourvoi incident de la société Cepal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du

19 août 1985, la Société interprofessionnelle de bétail et des viandes

(Sibev) a confié à la société Centre frigorifique des abattoirs de Lyon

(société Cefal) la congélation et le stockage de quartiers de viande; que la

société Cefal a transféré une partie de cette marchandise dans les entrepôts

de la société Groupement Buffle Sylvestre (société GBS), établissement

agrée par l'OFIVAL; que cet organisme a donné ordre à la société Cefal de

déstocker une partie des marchandises entreposées pour qu'elles soient

envoyées en Angola; que la société Cefal a confié à la société

Alpha-transports (commissionnaire de transports) le transport de la

marchandise de Chambéry à Saint-Nazaire; que la société Alpha-transports

en a chargé la société des transports Gibaud qui a affrêté deux

transporteurs, la société des transports Floch et la société

Transgarden Europe; que les véhicules de ces deux sociétés ont chargé les

quartiers de viande dans les entrepôts de la société GBS; que le

déchargement de la remorque de la société Transgarden Europe a été

interrompu à la découverte de quartiers de viande en partie décongelés et

moisis; que le camion de la société Floch est arrivé par la suite, que la

marchandise a, comme précédemment été reprise; que la Sibev a demandé

à la société Cefal de régler le montant des pertes; que la société Cefal a

assigné la Sibev pour voir dire sans objet la facture qui lui avait été

adressée;

que le Tribunal a arrêté le préjudice de la Sibev et dit que la

responsabilité dans le préjudice incombait pour un quart chacune aux

sociétés Transgarden Europ et transports Floch, et pour un sixième chacune

aux sociétés Cefal, GBS et Sibev; que le jugement a été confirmé par la

cour d'appel dont l'arrêt a été frappé d'un pourvoi principal par la Sibev et

d'un pourvoi incident par la société Cefal;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première

branche et sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa troisième

branche, réunis :

Vu l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu que, pour retenir à la charge de la Sibev et de la

société Cefal un sixième de responsabilité l'arrêt retient que la période où

la viande a été contaminée par la moisissure n'a pu être déterminée, que la

moisissure a pu apparaître sur la viande à chacun des stades, transports,

conservation dans les locaux de Bourges du Loc, période antérieure, que

par voie de conséquence la responsabilité de la Sibev et la société Cefal

ainsi que des transporteurs est susceptible d'être engagée;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que, lors du

chargement, la viande était restée à quai pendant plusieurs heures, en plein

mois d'août, que la responsabilité de cette décongélation due à une

exposition à l'air ambiant trop longue, ressortissait de la faute des

transporteurs, que ceux-ci ne s'exonéraient pas de la responsabilité de

l'article 103 du Code de commerce, n'ayant effectué aucun contrôle de la

température, formalité aisée, lors de la prise en charge des marchandises

dans les camions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de

ses propres constatations;

Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa première

branche :

Vu l'article 12, alinéa 1er du nouveau Code de procédure

civile;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles

de droit applicables;

Attendu que l'arrêt, qui retient que les transporteurs doivent

encourir la présomption de responsabilité de l'article 103 du Code de

commerce, considère, par motifs propres et adoptés qu'un sixième de la

responsabilité a été mis équitablement par les premiers juges à la charge de

la société Cefal;

Attendu qu'en se fondant sur l'équité, la cour d'appel a violé le

texte susvisé;

Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième

branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait à l'encontre de la

société Cefal, la cour d'appel retient que la moisissure a pu apparaître sur

la viande à chacun des stades, transport, conservation dans les locaux;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont

hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Cefal de sa demande

indemnitaire de 100 000 francs dirigée à l'encontre de la Sibev, l'arrêt retient

que, "faute de la preuve exclusive de la Sibev ou des transporteurs, la

société Cefal ne peut prétendre à un préjudice commercial, sa propre

responsabilité étant retenue";

Attendu que la cassation de la décision, mettant à la charge de

la société Cefal un sixième de responsabilité, entraîne par voie de

conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant écarté la demande

indemnitaire formée par cette société;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout

autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la

charge des sociétés Cefal et Sibev un sixième de responsabilité et en ce

qu'il a débouté la société Cefal de sa demande en dommages-intérêts

dirigée contre la Sibev, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties,

par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la

cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,

pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Rejette les demandes présentées par la Sibev et par la société

Albingia sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile;

Condamne la société des Transports Floch, la société

Transgarden Europe, la société GBS et la Société des transports

internationaux Giraud, envers la Sibev et la société Cefal, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt

partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en

son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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