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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Absence - Régularisation - Possibilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Bonnasse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème Chambre), au profit de la société Cannoise Maritime, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur Mme X..., dont le siège est Gare maritime, 06400 Cannes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Banque Bonnasse, de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 110 et 128 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Société Cannoise maritime a accepté une lettre de change ne comportant ni le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être fait, ni l'indication de la date et du lieu où la lettre avait été créée, ni la signature du tireur, non plus que son identité; que ces mentions ont été apposées ultérieurement, hormis celle qui était relative à l'identité du tireur; que la banque Bonnasse, qui avait pris cet effet à l'escompte, en a demandé le paiement à la société Cannoise Maritime;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la "traite" litigieuse ne comportait pas, à la date de remise à l'escompteur, le nom du bénéficiaire, qu'elle était donc intrinséquemment irrégulière, que cette seule circonstance était certes insuffisante pour révéler que l'accepteur n'avait pas entendu s'engager dans la loi du change, mais que le banquier escompteur se devait de vérifier la volonté du tiré avant d'apposer son nom et d'escompter ,

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la société Cannoise maritime avait inscrit sur le titre une mention de nature à faire apparaître qu'il n'était pas destiné à être complété et mis en circulation, et alors que cette société n'a pas établi que le banquier savait, au moment où il a acquis l'effet, qu'elle était opposée à une telle régularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette la demande de Mme X..., ès qualités, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne, envers la société Banque Bonnasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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