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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale de Banque Citibank, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société Mare Nostrum, société civile particulière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la compagnie Générale de Banque Citibank, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Mare Nostrum, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie Générale de Banque Citibank s'est pourvue le 3 juin 1994, en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 1994 par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la société Mare Nostrum;

Qu'à la date du 4 octobre 1995 la compagnie Générale de Banque Citibank a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Mare Nostrum a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la compagnie Générale de Banque Citibank d'une somme de 11 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Compagnie générale de Banque Citibank de son désistement;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la compagnie Générale de Banque Citibank, envers la société Mare Nostrum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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