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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tour de France cycliste 83, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,

4°/ du Trésor public, représenté par M. l'Agent judiciaire du Trésor, élisant domicile en ses bureaux du ministère de l'Economie des Finances et du Budjet, ci-devant ... et actuellement ... RP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Tour de France cycliste 83, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gendarme motocycliste escortant le Tour de France cycliste, a été heurté par le véhicule de M. Z...; que, blessé, il a demandé à ce dernier réparation de son préjudice; que la société du Tour de France cycliste 1983 (la société) et, en remboursement de prestations servies à la victime, l'Agent judiciaire du Trésor sont intervenus à l'instance;

Attendu que l'arrêt accueille la demande de l'Agent judiciaire du Trésor contre la société sans répondre aux conclusions de celle-ci soutenant que cette demande, formée à son encontre pour la première fois en appel, était nouvelle et, à ce titre, irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile;

En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen;

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande formée de l'Agent judiciaire du Trésor contre la société du Tour de France cycliste 83, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;

Condamne les défendeurs, envers la société Tour de France cycliste 83, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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