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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la société Gestel Locowtel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Gestel Locowtel, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus le 29 avril 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers, à leur préjudice et au profit de la société Gestel Locowtel;

Qu'à la date du 2 janvier 1996, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Gestel Locowtel a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les époux Y... d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme Y... de leur désistement ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. et Mme Y..., envers la société Gestel Locowtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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