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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Action en restitution - Délai quadriennal - Application.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Megesa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Bonneville (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Megesa, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action en restitution des sommes versées, ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi, ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure est intervenue ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société de droit suisse Megesa, qui avait reçu, en 1986, un avis de mise en recouvrement de la taxe de 3% sur la valeur de ses immeubles situés en France, au titre de l'année 1984, a réclamé en avril et septembre 1991 contre cet avis, puis demandé en justice l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement énonce que, la décision révélant la non-conformité de la loi française avec la convention franco-suisse applicable ayant été rendue le 28 février 1989, l'alinea 3 de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, issu de l'article 36 II de la loi de finances rectificative pour 1989 interdisait une telle demande au titre de l'année 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en annulation dont il était saisi n'était pas de celles visées par l'alinéa 3 de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;

Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société Megesa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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