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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 89, rue Saint-Charles, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Chambre syndicale des entreprises de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, dont le siège est 10, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Chambre syndicale des entreprises de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Chambre syndicale des entreprises de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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