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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette, Marie, Françoise X..., épouse de M. Y..., Francis, Dominique Le Draper, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Morbihan, siégeant au tribunal de grande instance de Lorient, au profit de la commune de Sainte-Hélène, prise en la personne de sn maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Sainte-Hélène, 56700 Sainte-Hélène,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir, falsification de documents, vices de forme, spéculation; que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère d'utilité publique de l'opération :

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 9 juin 1989 et l'arrêté de cessibilité du 8 août 1989, le moyen est devenu sans portée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse de M. Le Draper, envers la commune de Sainte-Hélène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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