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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié 4, place de l'Hôtel de ville, 67500 Haguenau, aux droits duquel se trouve Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de la commune de Haguenau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 67504 Haguenau,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 11 juin 1987, le moyen est devenu sans portée;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ordonnance visant les journaux "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" des 6 mai et 3 juin 1986 et "Le Nouvel Alsacien" des 2 mai et 3 juin 1986, diffusés dans le département, le moyen manque en fait;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'arrêté de cessibilité reproduisant l'état parcellaire, annexé à l'ordonnance, qu'il n'a pas le pouvoir de modifier;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers la commune de Haguenau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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