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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Lumidec, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Parinor, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lumidec, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 4 novembre 1994, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur, la société Lumidec;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Lumidec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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