Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la société Les Arabesques Otelinn, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Arabesques Otelinn, domicilié ..., 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Les Arabesques Otelinn, domicilié ..., 4°/ du FNGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 janvier 1995, qui l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte; Mais attendu que les énonciations d'une décision judiciaire font foi jusqu'à inscription de faux; Et attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.