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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juin 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Charge de la preuve.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ... sur Loire, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée La Hardière, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Loiret, mandataire de l'A.G.S., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon le jugement attaqué, Mlle X... a travaillé du 8 février 1993 au 3 juin 1993 au service de la société "La Hardière" en qualité de serveuse;

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires le conseil de prud'hommes a retenu que cette salariée ne rapportait pas la preuve de ces heures supplémentaires; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

Sur le deuxième moyen

: Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mlle X... le conseil de prud'hommes n'a donné aucun motif; qu'en statuant ainsi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le troisième moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Montargis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans; Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC du Loiret, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L212-1-1
  • 455
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