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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 19 mai 1994, qui l'a partiellement débouté de sa demande formée contre son employeur, M. X..., mais notamment alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure;

Mais attendu, d'une part, que le salarié ayant refusé l'offre de l'employeur d'annuler le licenciement du 5 mai 1990, la cour d'appel ne pouvait statuer que sur ce licenciement;

Attendu, d'autre part, que le salarié est irrecevable, faute d'intérêt, à se plaindre que la cour d'appel lui ait alloué une indemnité pour irrégularité de la procédure;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour les surplus, mal fondé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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