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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., exerçant sous l'enseigne Z... Salina, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section référé), au profit de Mme Liliane Yvette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 5 avril 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés à sa salariée;

Attendu que le demandeur reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir ainsi condamné alors selon le pourvoi qu'elle a été rendue avant l'audience, sur la base de pièces non communiquées et qu'elle est entachée d'une erreur sur une reprise d'activité;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que la formation de référé a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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