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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, cours Pinteville, 77100 Meaux,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de M. Emmanuel Z... A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Y..., administrateur judiciaire de la société EMI, demeurant ...,

2°/ M. X..., représentant des créanciers de la société EMI, demeurant ...,

3°/ l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 8 mars 1995, qui l'a condamné à payer au salarié un rappel de salaire et des indemnités de rupture;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EMI, envers M. Cruz A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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