Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, cours Pinteville, 77100 Meaux, en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de M. Emmanuel Z... A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Y..., administrateur judiciaire de la société EMI, demeurant ..., 2°/ M. X..., représentant des créanciers de la société EMI, demeurant ..., 3°/ l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 8 mars 1995, qui l'a condamné à payer au salarié un rappel de salaire et des indemnités de rupture; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMI, envers M. Cruz A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.