Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant Collet de la Font, chemin Saint-Sébastien, 13120 Mimet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire en demande, la société SODIC fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1993) d'avoir rejeté sa requête en interprétation de l'arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la même cour d'appel; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son arrêt; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODIC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.